LE JUGEMENT DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA SUR LA SÉCESSION D’UNE PROVINCE AU CANADA…. (20 AOÛT 1998)… UN CHEF D’OEUVRE LUMINEUX DE DROIT CONSTITUTIONNEL

La constitution du Canada
institutions
partage des pouvoirs
charte canadienne des droits et libertés
1490 pages
Gérald-A Beaudoin
avec la collaboration de Pierre Thibault
3eme édition…

Je suis ébloui… rendu à la page 413… Ce que ne dit pas le document, ni la constitution d’ailleurs… c’est le scandale intellectuel que constitue l’a priori que le Canada a deux peuples fondateurs… alors que les autochtones étaient là avant nous.

Bien que le sénat canadien ait été conçu pour défendre les intérêts régionaux du Canada, (le Canada étant une fédération et non une confédération avec les droits résiduels appartenant à Ottawa, contrairement aux États-Unis où ils appartiennent aux états), le fait que les rencontres interprovinciales avec le fédéral ont historiquement joué ce rôle a vidé de son sens architectural du droit abstrait la profondeur politique qu’il aurait pu jouer dans la dynamique du partage des pouvoirs et des tensions politiques qui en résultent.

Voilà pourquoi, à mon humble avis, dans le renouvellement de la constitution, le Sénat pourrait être consacré aux VIES PERSONNELLES OEUVRE D’ART DES MINORITÉS INVISIBLES DE LA VIE CIVILE DU CANADA.

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Ce que j’aime dans le jugement de la cour suprême du Canada sur la sécession d’une province du Canada, c’est les deux constats suivants

p.322

Une déclaration unilatérale d’indépendance est inconstitutionnelle, tant du point de vue du droit constitutionnel canadien que du point de vue du droit international déclare À L’UNANIMITÉ la cour suprême dans LE RENVOI SUR LA SÉCESSION DU QUEBEC. Mais ajoute la cour, le Québec peut tenir un référendum sur la sécession et, avec une question et une majorité claires, le reste du Canada AURA L’OBLIGATION CONSTITUTIONNELLE de négocier les termes de l’accession du Québec à l’indépendance.

p.325

« Le Québec ne possède pas, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession. Le Québec exerce son droit à l’autodétermination sur le plan interne mais ne remplit pas les critères requis pour exercer un droit à l’autodétermination sur le plan externe, CAR LES QUÉBÉCOIS NE FORMENT PAS UN PEUPLE COLONISÉ ET OPPRIMÉ.******
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COMMENTAIRE

Je suis content de m’être tapé les biographies des présidents américains, dans le contexte d’une séparation des pouvoirs check and balance et de leur oscillation historique entre la primauté du pouvoir du sénat à laquelle fait suite la présidence impériale jusqu’à Nixon suivi de la présidence en péril.

Au Canada les droits de convenance historique issus du commown law britannique, entrecroisés aux droits légaux, donnent à la prospective créatrice de notre droit constitutionnel une fraîcheur beaucoup mieux adaptée, me semble-t-il à la société nano-numérique qui succèdera à l’ère postmoderniste des sociétés désacralisées que constitue la sécularité des institutions civiles.

Pendant que le rêve amécirain creuse l’écart entre les classes sociales, le rêve canadien peut, me semble-t-il, dessiner l’hymne consacré aux droits des personnes humaines dans l’état œuvre d’art issu d’une masse critique de vies personnelles œuvres d’art, hors race, hors religion, hors langue que constitue l’étiquette la plus évoluée de PAYS OEUVRE D’ART.

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Pierrot vagabond