LA MÉTHODOLOGIE DU DOCTORAT DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE (AULD, WOODARD,ROCHETTE) SE VOULANT UNE FENÊTRE HISTORIQUE QUI S’OUVRE SUR TOUS CES ENFANTS MORTS DE FAIM OU DE BLESSURES DE GUERRE POURSUIVANT LES ETATS HOBBIENS POUR CRIME CONTRE L’HUMANITÉ

UNE PROBLÉMATIQUE
CONSTITUANT UNE MISE EN SCÈNE THÉATRALE
D’UN DISCOURS ARGUMENTATIF
LE FONDEMENT ARGUMENTATIF DE TOUTE THÉORIE DE LA CAUSE REPOSE DONC SUR LA BRILLANCE DE L’ARGUMENT-FONDATEUR DE CETTE PROBLÉMATIQUE.

Dans la théorie d’une cause (voir sur internet le sens de cette étiquette) le plus difficile est d’identifier un argument-fondateur ( donc de passer de l’opinion à la position, puis de la position à l’argument conscient soit de son point mort, soit de son point aveugle, soit de son point suffisant).

j’en suis maintenant rendu à conscientiser LA VALEUR ET L’IMPORTANCE DIDACTIQUE DU CONTRE-ARGUMENT DE NOTRE ADVERSAIRE (LES ÉTATS HOBBIENS), dont l’objectif est de mettre en lumière soit le point mort (donc notre argument risque d’être irrecevable) soit le point aveugle (notre agrument a besoin d’être complété en corrollaire) soit le point suffisant (donc notre argument n’a besoin que d’un éclaircissement où nous ajoutons le contre-argument dans notre conclusion ouverte dans une plaidoirie synthèse (ex la scène finale du film brio).

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THÉORIE DE LA CAUSE

Le secret pour maîtriser sa preuve
Louis Baribeau, avocat

De l’entrevue initiale jusqu’à la plaidoirie finale, le secret pour maîtriser sa preuve est de construire en trois étapes une théorie de la cause solide.

Pendant qu’il écoute attentivement son client lui raconter avec émotion l’accident qu’il a eu, l’avocat construit peu à peu dans son esprit la théorie de sa cause. Les questions se pressent dans sa tête : Dans quel cadre juridique s’inscrit l’affaire? Y a-t-il eu un contrat? Quel est notre fardeau de preuve? Quelles étaient les obligations des parties? Y a-t-il eu inexécution de ces obligations? Quels sont les dommages et le lien entre les dommages? Avec les réponses, les principaux morceaux du puzzle se mettent en place.

Cette première série d’interrogations, qui permet d’identifier les faits à mettre en preuve, est capitale pour la construction de la théorie de la cause, selon Me Monique Dupuis, qui animait récemment pour le Service de la formation permanente du Barreau du Québec le cours La preuve et tous ses secrets : soyez réellement maître de votre preuve. « Les avocats ont tendance à se précipiter sur comment prouver, explique-t-elle en entrevue. Avant, il faut se demander ce qu’il faut prouver. »

Que mettre en preuve?
La consultation des textes de loi permet presque toujours d’obtenir la recette des questions à se poser pour la première étape. On y trouve les obligations des parties et le fardeau de preuve, comme aux articles 1457 C.c.Q. et s., pour la responsabilité civile, ou 1493 C.c.Q. et s., pour l’enrichissement sans cause.
Comment prouver
À la seconde étape, l’avocat se demande, pour chacun des faits à prouver : Quelles sont les preuves disponibles? Quelle est leur valeur probante? Sont-elles recevables?
« Si le client me présente un acte authentique, je peux déjà lui dire qu’on peut difficilement envisager une contestation » , souligne Me Dupuis, car c’est le genre de preuve qui a la plus grande valeur, tandis que la preuve testimoniale est laissée à l’appréciation du tribunal et peut même n’avoir aucune valeur du tout quand il s’agit, par exemple, de contredire ou de changer les termes d’un contrat écrit.

Irrecevable
Une preuve peut être jugée irrecevable pour non-pertinence parce qu’elle a été obtenue par des moyens illégaux, qu’elle fait partie de communications privilégiées, qu’elle est couverte par le secret professionnel ou qu’elle ne constitue pas la meilleure preuve disponible.
Experts et témoins
À la fin de l’entrevue initiale, si l’affaire est simple, ayant en tête sa théorie de la cause, l’avocat pourra d’ores et déjà donner au client une idée de la valeur de sa cause. Cependant, sa théorie continuera d’évoluer à mesure qu’il complétera son enquête auprès des témoins ou en obtenant l’opinion d’un expert sur le comportement d’une personne ou d’un objet présumé être la cause des dommages.
Les antécédents
La théorie de la cause servira aussi à la rédaction des procédures, indique Me Dupuis. Elle prend l’exemple d’une poursuite pour fraude, intentée par un franchisé contre un franchiseur. « Si le franchiseur a fraudé d’autres personnes et que je ne l’ai pas allégué dans les procédures écrites, je vais avoir de la difficulté à prouver au procès ces autres fraudes à titre de faits similaires » , précise-t-elle.
La stratégie adverse
La dernière étape consiste à se demander quels sont les faits que la partie adverse peut nous opposer. Comment seront-ils prouvés? Quelles objections l’autre partie pourra-t-elle faire à ma preuve? Quelles objections pourrais-je faire à la sienne?
Ainsi, la théorie de la cause servira à l’avocat de guide au procès tant lors de la présentation de sa preuve que pendant le contre-interrogatoire ou lors de la discussion des questions de droit concernant la preuve.

3 règles de preuve à ne pas oublier

Ouï-dire
« Il y a souvent confusion sur ce qui est permis ou pas » , note Me Dupuis. Les preuves suivantes sont prohibées :
1) Une description écrite d’une conversation ou d’un autre écrit, par exemple, la compilation de cinq écrits sur une facture, parce que non fiable.
2) Le témoignage qui rapporte les paroles d’une autre personne. Cependant, il est permis de prouver le fait qu’il y a eu déclaration. Par exemple, on pourrait autoriser une personne à raconter que quelqu’un a crié au feu, mais ce témoignage ne pourrait servir à prouver qu’il y a eu un incendie.

Interrogatoire au préalable
L’interrogatoire préalable avant défense doit porter uniquement sur les faits se rapportant à la demande; et l’interrogatoire préalable après défense, sur tous les faits se rapportant au litige. Il faut se rappeler qu’au stade de l’interrogatoire au préalable, « les juges sont souvent réticents à maintenir une objection au motif de non-pertinence » , mentionne Me Dupuis.
Preuve obtenue illégalement (article 2858 C. c. Q.)

L’enregistrement vidéo ou audio d’une personne fait sans son consentement est une atteinte à la vie privée, et la preuve est irrecevable au sens de l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne ou de l’article 36 C.c.Q.

Cependant, l’enregistrement clandestin d’une conversation par un des interlocuteurs fait exception à cette règle générale et sa preuve est permise1.

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IERE DEMANDE D’UNE VRAIE SÉPARATION DES POUVOIRS AU CANADA… 1807-1808

histoire des institutions judiciaires au Canada
Luc Huppé
janvier 2007
p.233-235
extrait

SÉPARATION DES POUVOIRS

Depuis le début de la colonisation du Canada, la présence des juges dans les institutions législatives et exécutives est constante. Cette situation, qui peut s’expliquer par la rareté des personnes qualifiées pour assurer la direction des affaires publiques dans une société en émergence, confère à certains membres de la magistrature UN POUVOIR POLITIQUE CONSIDÉRABLE au sein de la colonie et devient RAPIDEMENT INSUPPORTABLE à différentes assemblées représentatives, peu après leur formation.

Au début du 19eme siècle, commence ainsi au Canada LE PROCESSUS GRADUEL DE DISSOCIATION DU POUVOIR POLITIQUE ET DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES, d’abord en ce qui a trait à la participation des juges aux institutions législatives de la colonie, puis en ce qui a trait à leur participation aux institutions exécutives.

Une première tentative d’exclure les juges des assemblées législative échoue dans le Haut-Canada en 1807; c’est la Chambre d’assemblée du Haut Canada elle-même qui rejette une pétition en ce sens, présentée par les électeurs qui contestent le droit d’un juge de la cour du Banc du roi du Haut-Canada d’être élu et de siéger à l’assemblée législative de la province.

Dans le Bas-Canada, au contraire, la Chambre d’assemblée prend l’initiative du mouvement d’exclusion des juges. Durant la session de 1808, un comité de l’assemblée législative du bas-Canada adopte une résolution déclarant inéligible à siéger à la Chambre d’assemblée de la province les juges de la cour du Banc du roi, les juges provinciaux de Trois-Rivières et de Gaspé, ainsi que les juges de tous les tribunaux civils pouvant être établis. Un projet de loi adopté à cet effet par l’assemblée est REJETÉ PAR LE CONSEIL LÉGISLATIF….
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L’ÉVOLUTION DE LA SÉPARATION DES POUVOIRSDANS L’HISTOIRE DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES AU CANADA

histoire des institutions judiciaires au Canada
Luc Huppé
janvier 2007
préface
J.J. Michel Robert
le juge en chef du Québec
extrait…

D’abord, l’histoire politique de ce pays est marquée tour à tour par la présence de deux grandes puissances coloniales, la France et l’Angleterre.

Ces deux pays ont apporté avec eux leur langue, leur culture, et LEURS TRADITIONS JURIDIQUES. La France a été la première à explorer la partie nord de l’Amérique qui se retrouve maintenant dans le territoire du Québec. Elle a aussi été la première à y fonder un établissement permanent, d’abord à Port-Royal en 1604, puis en 1608 à Québec… Cette puissance européenne de l’époque a doté la colonie de son droit coutumier et d’institutions judiciaires calquées sur celles existant dans le royaume de France.

Ensuite, après la guerre de conquête de 1760, l’Angleterre a acquis, par le traité de Paris de 1763, la souveraineté sur l’ensemble du territoire faisant partie de la Nouvelle-France d’alors. Après une tentative fructueuse d’appliquer LE DROIT COUTUMIER ANGLAIS EN MATIÈRE CIVILE ET LE DROIT COUTUMIER ANGLAIS EN MATIÈRE CRIMINELLE. Les institutions judiciaires créées sous le régime anglais ont été modelées sur les tribunaux anglais de l,époque, Personne ne peut vraiment comprendre le système juridique et judiciaire du Québec sans connaître SES ORIGINES ET SON ÉVOLUTION. ….

Il est d’autant plus important d’apprécier le caractère hybride de notre système qu’on assiste présentement dans le monde à une certaine convergence entre le régime civiliste et codifié d’origine française et la tradition du common law des pays du Commonwealth.

On constate ce phénomène re rapprochement et d’emprunts réciproques dans le développement des droits supranationaux et internationaux, tant dans le domaine du droit criminel que celui du droit civil et commercial.

Le canada et particulièrement le Québec, se retrouvent ainsi au centre D’UNE TENDANCE LOURDE DE L’ÉVOLUTION DU DROIT. Notre familiarité avec les deux plus grandes traditions juridiques du monde ainsi que notre bilinguisme institutionnel nous permettent d’occuper une POSITION PRIVILÉGIÉE DANS CES CHANGEMENTS IMPORTANTS.

L’ouvrage de Me Huppé montre ainsi jusqu’à quel point L’INDÉPENDANCE JUDICIAIRE, LA SÉPARATION DES POUVOIRS, LA DÉONTOLOGIE JUDICIAIRE ET L’OIMPARTIALITÉ DES TRIBUNAUX ET DES JUGES qui y siègent sont des CONCEPTS qui sont apparus à certains moments de notre histoire et qui ont évolué graduellement pour atteindre récemment leur stade de développement actuel.
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WOW…. PAR LA LECTURE ANALOGIQUE DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE DU QUEBEC DE 2016, PAR PUR EFFET MIROIR DIACHRONIQUE, LE CADRE THÉORIQUE DU DOCTORAT EN DIALECTIQUE AVEC LES ENJEUX DE LA PROBLÉMATIQUE ET L’INVENTION MÉTHODOLOGIQUE DE LA PLAIDOIRIE UNIVERSELLE ME SEMBLE TENIR DE LA POÏÉTIQUE MÊME DE CE QUE CONSTITUE UNE VIE PERSONNELLE OEUVRE D’ART AU SERVICE DE LA CINQUIÈME QUESTION DU PAYS OEUVRE D’ART

Ce 2000 pages du code de procédure civile du Québec 2016, je le vis comme un pur délice intellectuel. Je réalise que cet entraînement de marathonien intellectuel sur plus de 20 ans de discipline intellectuelle (200 à 500 par jour de livres de tout acabit, de multes dictionnaires, d’une méthode reliant Walter Benjamin à Wittgenstein) le tout vécu en vagabond la connaissance universitaire parallèlement à la configuration hologrammique des êtres humains signés par mes chansons sur la route de l’errance poétique… enfin… toute cette complexité de non-vide factuel allié à la théorisation des plus «champ magnétique épistémologique souple) me rend maintenant apte à suggérer à notre équipe de recherche (Auld, Woodard, Rochette) Une forme simple et universelle, CELLE DU PROCES.

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WIKIPEDIA

Le procès de Nuremberg intenté par les puissances alliées contre 24 des principaux responsables du Troisième Reich, accusés de complot, crimes contre la paix, crimes de guerre et CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ, se tient du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 et constitue
LA PREMIÈRE MISE EN OEUVRE
D’UNE JURIDICTION
PÉNALE INTERNATIONALE.

Sur la base de différentes négociations intervenues entre les Alliés, ce procès se déroule sous la juridiction du Tribunal militaire international siégeant à Nuremberg, alors en zone d’occupation américaine. Le tribunal siège en exécution de l’accord de Londres signé le 8 août 1945 par les gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de l’Union des républiques socialistes soviétiques et par le gouvernement provisoire de la République française, afin de juger les dirigeants du Troisième Reich. Quatre chefs d’accusation sont invoqués : complot, crimes contre la paix, crimes de guerre, et crimes contre l’humanité, ce dernier point étant une notion partiellement nouvelle.

Le choix des accusés est contraint par l’absence de plusieurs hauts responsables nazis, qui par leur mort ou leur fuite échappent à la mise en accusation. Mis sous le feu des projecteurs par la présence de la presse internationale, le cours du procès est plusieurs fois perturbé par des tensions créées par les avocats des accusés ou les procureurs, voire par l’un des juges. Mais malgré ces difficultés et autres incompatibilités de point de vue qui se manifestent également lors des délibérations, le procès se déroule de manière assez calme, voire lente pour de nombreux observateurs.

Il aboutit à la condamnation à mort par pendaison de douze condamnés : Martin Bormann (par contumace), Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Göring (qui se suicide juste avant l’exécution de la sentence), Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Seyß-Inquart et Julius Streicher. Des peines de prison allant jusqu’à la perpétuité sont prononcées contre Karl Dönitz, Walther Funk, Rudolf Hess, Konstantin von Neurath, Erich Raeder, Baldur von Schirach et Albert Speer. Enfin, Hans Fritzsche, Franz von Papen et Hjalmar Schacht sont acquittés.

D’autres procès concernant les faits découverts durant ces audiences ont eu lieu. Suivant cet exemple une cour similaire, le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient, est réunie pour juger des crimes commis sur le front du Pacifique. De nombreuses critiques ont été faites qui pointent des problèmes quant à la forme et au fond de la procédure choisie.

Le procès de Nuremberg a permis de poser certaines des règles reprises ensuite par les tenants d’une justice internationale et reste dans l’Histoire comme

LA PREMIÈRE MISE EN APPLICATION
DE LA CONDEMNATION
POUR «CRIME CONTRE L’HUMANITÉ».

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AU DOCTORAT, L’ARCHITECTONIE DE LA DÉFENSE AU SUJET D’UNE INVENTION INSTITUTIONNELLE (LA NANO=CITOYENNETÉ-PLANÉTAIRE) ME SEMBLE REPOSER SUR UNE PLAIDOIRIE CONFIGURATIONNELLE DIGNE DE LA MISE EN SCÈNE THÉATRALE D’UN DISCOURS ARGUMENTAIRE D’UN PROCÈS EN VISION HOLOGRAMMIQUE ET SYSTÉMIQUE: LES ENFANTS DE LA PLANÈTE CONTRE LES ÉTATS HOBBIENS. lE JUGE: LES DEUX ASSEMBLÉES DES JUSTES (125 FEMME ET 125 HOMMES)

Je suis dans un nuit et jour de livres concernant la technicité des procès (ex: Luc Chamberland, manuel de plaidoirie, techniques et stratégies d’un procès civil, nouveau code de procédure civile du Québec, 2016).

Une scène du film d’Abel Gance m’est restée. Quand tous ces morts de la iere guerre mondiale sortent de leur tombe pour protester contre la guerre.

Je voudrais que le doctorat de notre équipe de recherche (Auld, Woodard, Rochette) ait la même force (la scène d’Abel Gance en propédeutique). Que tous ces enfants qui sont morts de faim ou de blessures de guerre se lèvent debout et intament une poursuite aux états hobbiens en guerre perpétuelle devant les deux assemblées des justes (125 hommes, 125 femmes) et que l’on puisse suivre le procès selon les règles de la procédure civile et criminelle réinstitutionnalisée planétairement

à suivre
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