LA MÉTHODOLOGIE DU DOCTORAT DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE (AULD, WOODARD,ROCHETTE) SE VOULANT UNE FENÊTRE HISTORIQUE QUI S’OUVRE SUR TOUS CES ENFANTS MORTS DE FAIM OU DE BLESSURES DE GUERRE POURSUIVANT LES ETATS HOBBIENS POUR CRIME CONTRE L’HUMANITÉ

UNE PROBLÉMATIQUE
CONSTITUANT UNE MISE EN SCÈNE THÉATRALE
D’UN DISCOURS ARGUMENTATIF
LE FONDEMENT ARGUMENTATIF DE TOUTE THÉORIE DE LA CAUSE REPOSE DONC SUR LA BRILLANCE DE L’ARGUMENT-FONDATEUR DE CETTE PROBLÉMATIQUE.

Dans la théorie d’une cause (voir sur internet le sens de cette étiquette) le plus difficile est d’identifier un argument-fondateur ( donc de passer de l’opinion à la position, puis de la position à l’argument conscient soit de son point mort, soit de son point aveugle, soit de son point suffisant).

j’en suis maintenant rendu à conscientiser LA VALEUR ET L’IMPORTANCE DIDACTIQUE DU CONTRE-ARGUMENT DE NOTRE ADVERSAIRE (LES ÉTATS HOBBIENS), dont l’objectif est de mettre en lumière soit le point mort (donc notre argument risque d’être irrecevable) soit le point aveugle (notre agrument a besoin d’être complété en corrollaire) soit le point suffisant (donc notre argument n’a besoin que d’un éclaircissement où nous ajoutons le contre-argument dans notre conclusion ouverte dans une plaidoirie synthèse (ex la scène finale du film brio).

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THÉORIE DE LA CAUSE

Le secret pour maîtriser sa preuve
Louis Baribeau, avocat

De l’entrevue initiale jusqu’à la plaidoirie finale, le secret pour maîtriser sa preuve est de construire en trois étapes une théorie de la cause solide.

Pendant qu’il écoute attentivement son client lui raconter avec émotion l’accident qu’il a eu, l’avocat construit peu à peu dans son esprit la théorie de sa cause. Les questions se pressent dans sa tête : Dans quel cadre juridique s’inscrit l’affaire? Y a-t-il eu un contrat? Quel est notre fardeau de preuve? Quelles étaient les obligations des parties? Y a-t-il eu inexécution de ces obligations? Quels sont les dommages et le lien entre les dommages? Avec les réponses, les principaux morceaux du puzzle se mettent en place.

Cette première série d’interrogations, qui permet d’identifier les faits à mettre en preuve, est capitale pour la construction de la théorie de la cause, selon Me Monique Dupuis, qui animait récemment pour le Service de la formation permanente du Barreau du Québec le cours La preuve et tous ses secrets : soyez réellement maître de votre preuve. « Les avocats ont tendance à se précipiter sur comment prouver, explique-t-elle en entrevue. Avant, il faut se demander ce qu’il faut prouver. »

Que mettre en preuve?
La consultation des textes de loi permet presque toujours d’obtenir la recette des questions à se poser pour la première étape. On y trouve les obligations des parties et le fardeau de preuve, comme aux articles 1457 C.c.Q. et s., pour la responsabilité civile, ou 1493 C.c.Q. et s., pour l’enrichissement sans cause.
Comment prouver
À la seconde étape, l’avocat se demande, pour chacun des faits à prouver : Quelles sont les preuves disponibles? Quelle est leur valeur probante? Sont-elles recevables?
« Si le client me présente un acte authentique, je peux déjà lui dire qu’on peut difficilement envisager une contestation » , souligne Me Dupuis, car c’est le genre de preuve qui a la plus grande valeur, tandis que la preuve testimoniale est laissée à l’appréciation du tribunal et peut même n’avoir aucune valeur du tout quand il s’agit, par exemple, de contredire ou de changer les termes d’un contrat écrit.

Irrecevable
Une preuve peut être jugée irrecevable pour non-pertinence parce qu’elle a été obtenue par des moyens illégaux, qu’elle fait partie de communications privilégiées, qu’elle est couverte par le secret professionnel ou qu’elle ne constitue pas la meilleure preuve disponible.
Experts et témoins
À la fin de l’entrevue initiale, si l’affaire est simple, ayant en tête sa théorie de la cause, l’avocat pourra d’ores et déjà donner au client une idée de la valeur de sa cause. Cependant, sa théorie continuera d’évoluer à mesure qu’il complétera son enquête auprès des témoins ou en obtenant l’opinion d’un expert sur le comportement d’une personne ou d’un objet présumé être la cause des dommages.
Les antécédents
La théorie de la cause servira aussi à la rédaction des procédures, indique Me Dupuis. Elle prend l’exemple d’une poursuite pour fraude, intentée par un franchisé contre un franchiseur. « Si le franchiseur a fraudé d’autres personnes et que je ne l’ai pas allégué dans les procédures écrites, je vais avoir de la difficulté à prouver au procès ces autres fraudes à titre de faits similaires » , précise-t-elle.
La stratégie adverse
La dernière étape consiste à se demander quels sont les faits que la partie adverse peut nous opposer. Comment seront-ils prouvés? Quelles objections l’autre partie pourra-t-elle faire à ma preuve? Quelles objections pourrais-je faire à la sienne?
Ainsi, la théorie de la cause servira à l’avocat de guide au procès tant lors de la présentation de sa preuve que pendant le contre-interrogatoire ou lors de la discussion des questions de droit concernant la preuve.

3 règles de preuve à ne pas oublier

Ouï-dire
« Il y a souvent confusion sur ce qui est permis ou pas » , note Me Dupuis. Les preuves suivantes sont prohibées :
1) Une description écrite d’une conversation ou d’un autre écrit, par exemple, la compilation de cinq écrits sur une facture, parce que non fiable.
2) Le témoignage qui rapporte les paroles d’une autre personne. Cependant, il est permis de prouver le fait qu’il y a eu déclaration. Par exemple, on pourrait autoriser une personne à raconter que quelqu’un a crié au feu, mais ce témoignage ne pourrait servir à prouver qu’il y a eu un incendie.

Interrogatoire au préalable
L’interrogatoire préalable avant défense doit porter uniquement sur les faits se rapportant à la demande; et l’interrogatoire préalable après défense, sur tous les faits se rapportant au litige. Il faut se rappeler qu’au stade de l’interrogatoire au préalable, « les juges sont souvent réticents à maintenir une objection au motif de non-pertinence » , mentionne Me Dupuis.
Preuve obtenue illégalement (article 2858 C. c. Q.)

L’enregistrement vidéo ou audio d’une personne fait sans son consentement est une atteinte à la vie privée, et la preuve est irrecevable au sens de l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne ou de l’article 36 C.c.Q.

Cependant, l’enregistrement clandestin d’une conversation par un des interlocuteurs fait exception à cette règle générale et sa preuve est permise1.

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LA CHANSON DU CAMIONNEUR
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LÂCHE-MOE PAS
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Marlene, jardinière de la beauté du monde
Michel, concierge de la beauté du monde
Pierrot, vagabond de la beauté du monde